Ce que dit l'arrêté du 14 août 2024
L'arrêté du 14 août 2024 a réécrit l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021. Pour les habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m², il substitue des exigences alternatives aux résultats minimaux de la RE2020 — Bbio, Cep, Cep,nr, DH, Ic énergie et Ic construction.
Concrètement, ces constructions n'ont pas à produire d'étude thermique sur moteur de calcul agréé, mais elles doivent respecter des exigences portant élément par élément sur l'isolation, les équipements et le confort d'été. Le maître d'ouvrage conserve par ailleurs la faculté d'appliquer la RE2020 sans adaptation s'il le souhaite.
Qu'est-ce qu'une habitation légère de loisirs ?
L'article R. 111-37 du code de l'urbanisme en donne une définition stricte : sont regardées comme des HLL les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière, et à usage de loisirs. Les trois conditions sont cumulatives.
Trois confusions fréquentes
- Tiny house : une tiny house n'est une HLL que si elle est effectivement destinée aux loisirs. Habitée à l'année, elle relève du régime des bâtiments d'habitation.
- Bâtiment modulaire professionnel : un bungalow de chantier ou un atelier démontable n'est pas une HLL. Il relève, selon sa durée d'implantation, du régime des constructions temporaires (article 50-1) ou de la RE2020 de droit commun.
- Le seuil de 50 m² : il s'entend en surface de référence, c'est-à-dire en surface habitable — et non en surface de plancher. L'arrêté du 14 août 2024 a remplacé les mentions de « surface utile » par « surface de référence ».
Quatre situations, quatre régimes
C'est le point le plus souvent négligé : toutes les HLL ne relèvent pas des mêmes obligations. La fiche d'application ministérielle distingue les cas suivants.
| Situation | Exigences applicables | Attestation |
|---|---|---|
| HLL ≤ 35 m² implantée en zone de loisirs et dispensée de démarche d'urbanisme | Performance de l'éclairage uniquement | Aucune |
| HLL < 50 m² non chauffée, sans conduit de fumées, dont l'installation électrique ne permet pas d'ajouter un chauffage | Performance de l'éclairage uniquement | Attestation adaptée |
| HLL < 50 m² dont la fabrication s'est achevée avant le 1er janvier 2023 | Performance de l'éclairage uniquement | Attestation adaptée |
| Toutes les autres HLL < 50 m², fabrication achevée après le 1er janvier 2023 | Exigences détaillées ci-dessous | Attestation adaptée |
| HLL ≥ 50 m² de surface de référence | RE2020 sans adaptation : Bbio, Cep, Cep,nr, DH, Ic énergie, Ic construction | Attestation RE2020 complète |
Les sections qui suivent ne concernent que la quatrième ligne du tableau, de loin la plus courante pour une HLL neuve.
Les seuils d'isolation
Chaque paroi en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé doit respecter un coefficient de transmission thermique U maximal, exprimé en W/m².K, selon la date de fabrication de la construction.
| Paroi | Fabrication à compter du 1er janvier 2023 | Fabrication à compter du 1er janvier 2028 |
|---|---|---|
| Murs extérieurs | U = 0,65 — R ≥ 1,54 | U = 0,47 — R ≥ 2,13 |
| Toiture et plancher haut | U = 0,32 — R ≥ 3,13 | U = 0,22 — R ≥ 4,55 |
| Plancher bas | U = 0,32 — R ≥ 3,13 | U = 0,22 — R ≥ 4,55 |
| Parois vitrées | U = 1,70 | U = 1,70 |
| Portes | U = 2,00 | U = 2,00 |
Ce que ces chiffres impliquent
- Contrairement aux constructions temporaires, qui connaissent un renforcement dès 2025, les HLL ne subissent qu'un seul palier, en 2028.
- L'exigence de toiture passe de R ≥ 3,13 à R ≥ 4,55, soit environ 45 % de performance en plus.
- Les menuiseries sont le seul poste qui ne bouge pas : le U de 1,70 reste inchangé.
- Le seuil s'apprécie à la date de fabrication de la construction, et non à la date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme.
Les émetteurs de chauffage
Les émetteurs doivent posséder une détection automatique d'absence, par réduction d'allure puis passage progressif en mode « arrêt chauffage » ou « hors-gel ». Un émetteur électrique certifié NF Électricité Performance catégorie 3 étoiles œil est réputé satisfaire cette exigence.
S'y ajoutent les exigences de régulation communes :
- Par local desservi : un dispositif d'arrêt manuel, un réglage automatique en fonction de la température intérieure, et un arrêt automatique à l'ouverture des fenêtres.
- Variation temporelle : inférieure à 0,6 K en mode chauffage, supérieure à − 0,6 K en mode refroidissement.
- Programmation : conforme aux articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie, qui plafonnent les températures de chauffage et de refroidissement.
Chauffage, eau chaude et ventilation depuis 2025
Ces exigences, entrées en vigueur le 1er janvier 2025, sont celles qui bloquent le plus souvent les dossiers en pratique — bien avant l'isolation des parois.
- Chauffage : lorsque la puissance totale des systèmes dépasse 1 kW, ceux-ci doivent générer en moyenne au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée. Avec un coefficient de conversion de 2,3 pour l'électricité, un convecteur à effet Joule ne satisfait pas ce ratio : une pompe à chaleur est nécessaire.
- Eau chaude sanitaire : même exigence pour les systèmes alimentant un stockage de plus de 90 litres, à une température extérieure de 7 °C. Un ballon de volume inférieur reste hors du champ de cette exigence.
- Ventilation : les systèmes doivent respecter les exigences de performance applicables.
- Éclairage : la puissance installée reste plafonnée à 1 W/m² de surface de référence par tranche de 100 lux à maintenir.
Confort d'été : l'article 24
L'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 n'impose pas une protection contre le rayonnement direct, comme on le lit souvent : il fixe un facteur solaire maximal par orientation, protection solaire considérée en position totalement déployée. Les baies des locaux à occupation passagère en sont exclues. L'article 26, relatif aux dispositifs automatiques susceptibles d'augmenter les consommations, s'applique également.
La casquette de 1,50 m : une dispense, pas une recommandation
- L'article 24 ne s'applique pas aux baies dont le facteur solaire est inférieur à 0,55 et qui remplissent l'une des deux conditions suivantes.
- Être protégées, sur toute leur largeur augmentée de 30 cm de chaque côté, par une casquette d'au moins 1,50 m de profondeur.
- Ou être protégées sur toute leur largeur par une casquette d'au moins 1,50 m de profondeur, complétée de chaque côté et sur toute leur hauteur par des protections verticales perpendiculaires à la baie d'au moins 30 cm de profondeur.
- Hors de ces deux configurations, le facteur solaire réglementaire doit être respecté paroi par paroi.
Faut-il une attestation ?
Seuls les bâtiments visés au I de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation produisent les attestations de respect de la RE2020. Les HLL relèvent du II du même article : celles qui sont dispensées de déclaration préalable et de permis de construire n'ont donc aucune attestation à établir. Les autres HLL de moins de 50 m² relèvent d'une attestation adaptée, et celles de 50 m² et plus d'une attestation RE2020 complète.
Sources : arrêté du 4 août 2021 modifié, article 50-4 ; arrêté du 14 août 2024 ; fiche d'application RE2020 « Habitations légères de loisirs » version 1.1 du 14 mars 2025 ; guide RE2020, édition de mai 2025. Page mise à jour le 24 juillet 2026.
Un projet de HLL ou de parc résidentiel de loisirs ?
Faites vérifier le régime applicable, vos parois et vos équipements avant la mise en fabrication. Un technicien vous rappelle pour étudier votre dossier.
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